Les conjectures enflent dans les rues et salons depuis l’annonce, à l’issue du conseil des ministres du lundi 09 juin, du projet de la révision de la Constitution. Comme à Kinshasa on voit le diable partout, d’aucuns soupçonnent la Majorité au pouvoir de tout entreprendre pour garder la bride même par des formules non autorisées. Inutile de mettre les gants, tous croient en la révision du fameux article 220 qui limite à deux le mandat du Président de la République. Pourtant, des impératifs objectifs contraignent à la révision, mieux au réajustement de certaines dispositions de la Loi fondamentales, aujourd’hui obsolètes ou en déphasage avec la réalité.
Lambert Mende, Ministre des Médias et Porte-parole du gouvernement de la République s’est voulu explicite là-dessus : « Cette évaluation a mis à jour la nécessité de réaménager le cadre légal qui régit les élections dans notre pays. Il s’agit pour le gouvernement de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés lors de ces deux scrutins et d’autre part, de finaliser la décentralisation au moyen de l’organisation effective des élections au niveau local ».
Le compte-rendu du gouvernement est resté tout de même aphone sur les articles visés par ce redimensionnement qui s’abreuve dans les faiblesses affichées par la Constitution actuelle. Mais La République a mis toutes les batteries en branle et s’est procuré les détails les plus fins sur cette révision annoncée. Il s’agit, en effet, des articles 101, alinéa 6, 104, alinéas 5 et 7, 197, alinéa 4 et 198, alinéa 2. Ainsi que l’on peut s’en rendre compte, ces axes s’articulent autour du changement du mode de scrutin et du corps électoral en ce qui concerne l’élection sénatoriale.
Ce qui rejoint le souci de l’Exécutif national, tel qu’exprimé par son Porte-parole : « Il paraît en effet indispensable d’élaborer les règles simples et adaptés aux moyens disponibles. Chaque niveau d’élections sera ainsi doté des dispositions légales particulières qui recadrent l’organisation ».
Ci-dessous, le libellé de tous les articles visés:
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.
Le nombre des sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 197
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.
Article 198
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent mutatis mutandis aux membres du Gouvernement provincial.